Art. 14
14 / 24En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit être adressée par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard à la date fixée en annexe I, le cachet de la poste faisant foi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047325972#art-14