Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit être adressée par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard à la date fixée en annexe I, le cachet de la poste faisant foi.
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legi/LEGITEXT000047325972#art-14