Art. 18

Art. 18

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En vigueur depuis le 22 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du I. de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000047325972#art-18