Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution à l'équilibre financier de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la prise en charge des contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail se répartit comme suit pour l'année 2024 : a) 27,03 % au titre de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; b) 23,43 % au titre de la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; c) 49,54 % au titre de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000051332522#art-1