Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 nov. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 9 du décret n° 67-476 du 20 juin 1967, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation auprès de l'institution générale de retraite des agents non titulaires de l'Etat (I.G.R.A.N.T.E.) et le cas échéant de l'institution de prévoyance des agents contractuels et temporaires de l'Etat (I.P.A.C.T.E.) des services qu'ils ont accomplis avant le 1er janvier 1968 seront calculées sur la base des émoluments figurant au tableau n° I ci-annexé (1). Pour l'année 1968 et les années suivantes, les cotisations rétroactives dues par les greffiers titulaires de charge pour la validation des services accomplis à compter du 1er janvier 1968 seront calculées sur des émoluments comprenant le traitement annuel brut soumis à retenues et l'indemnité de résidence (zone 16,5 %) afférents, à la date du 1er juillet de l'année correspondante, aux indices de traitement figurant au tableau n° II ci-annexé (1). (1)Tableaux non reproduits ; L'annexe, tableaux des émoluments forfaitaires pris en compte pour la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1968, n'est pas reproduite, voir J.O. 24 novembre 1967 p. 11436.*
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legi/LEGITEXT000006070583#art-1