Art. Annexe art. 16
Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Des emplois et des traitements.

Art. Annexe art. 16

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En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les agents titulaires ou stagiaires bénéficient d'un treizième mois de salaire. Ce treizième mois, payable en fin d'année, sera égal, pour chaque agent, au douzième du salaire qu'il aura effectivement perçu au cours de l'année écoulée. Aucune gratification ne peut être attribuée aux agents.
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