Art. Annexe art. 23
Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Des emplois et des traitements.

Art. Annexe art. 23

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En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'aura bénéficié ni d'une promotion de grade, ni d'une augmentation de traitement au choix, doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5 % du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle. En cas de promotion de grade ou d'augmentation de traitement au choix, le nouveau délai de trois ans court du jour de cette promotion ou de cette augmentation. Il peut être tenu compte, pour la fixation de l'ancienneté, du temps passé dans le même emploi dans une autre compagnie consulaire. En tout état de cause, un agent ne peut, au terme d'une période de trois ans d'ancienneté, percevoir, même s'il a bénéficié d'une augmentation de traitement au choix ou d'une promotion de grade, un traitement inférieur à celui qui aurait résulté d'augmentations à l'ancienneté visées à l'alinéa 1er du présent article.
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