Art. Annexe art. 28
Titre Titre I : Dispositions générales›Chapitre Chapitre IV : Durée du travail et congés payés.

Art. Annexe art. 28

33 / 60
En vigueur depuis le 22 déc. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel pourront également bénéficier de congés spéciaux de perfectionnement, participer à des stages ou à des cycles de formation dans tous les domaines qui touchent au fonctionnement des compagnies consulaires. Ces congés ou facilités seront accordés dans l'intérêt du service soit à la demande de la compagnie employeur, soit à la demande des intéressés avec l'accord du bureau de cette compagnie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-28