Titre Titre II : Dispositions spéciales concernant les directeurs généraux›Chapitre Chapitre II : Entrée en fonctions et traitement.
Art. Annexe art. 42
49 / 60En vigueur depuis le 21 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération du directeur général est déterminée par référence aux rémunérations afférentes à l'exercice de fonctions comparables de même niveau dans le ressort de la chambre régionale de commerce et d'industrie considérée. La convention fixe le montant de cette rémunération en points d'indice comme il est dit à l'article 15 ci-dessus. La rémunération est réexaminée au moins une fois par période de trois ans. Toutefois, elle ne peut être modifiée dans les six mois précédant une élection consulaire, sauf dans le cas de titularisation ou si aucune révision n'est intervenue depuis les précédentes élections consulaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071513#art-annexe-art-42