Chapitre Chapitre 4 : Canalisations, tuyauteries rigides et flexibles
Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 21 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
1 - Les canalisations doivent subir avant leur mise en service et après modification ou réparation une épreuve d'étanchéité sous une pression qui est au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans toutefois être inférieure à 100 K Pa. 2 - Les tuyauteries flexibles doivent être éprouvées avant leur mise en service à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de service sans pouvoir être inférieure à 600 K Pa. 3 - Les canalisations et les tuyauteries rigides, d'une part, les tuyauteries flexibles, d'autre part, doivent faire l'objet, au moins une fois par an, d'examens extérieurs détaillés. Les parties de canalisations qui ne sont pas visibles doivent subir tous les quatre ans l'épreuve d'étanchéité définie ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006072623#art-10