Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 22 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des tarifs mentionnés à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, les actes ci-après énumérés sont affectés dans la Nomenclature générale des actes professionnels des coefficients suivants : Consultation ou visite du médecin traitant dans le cadre de l'assistance à la victime lors du contrôle médical : C1,5 ou V1,5. Etablissement du certificat médical initial constatant de façon précise le siège, la nature de la blessure et le pronostic probable : a) En cas de blessure légère : K0,4 ; b) Descriptif en cas de blessure grave ou lorsqu'une blessure présumée légère devient grave : K0,7. Etablissement du certificat final descriptif et détaillé constatant l'état du blessé après consolidation d'une blessure grave : K1. Les honoraires ainsi établis pour les certificats se cumulent avec le prix de la visite ou de la consultation ; ils comprennent les frais de copie, de rapport et de correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000006073897#art-1