Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 2 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécifications techniques et les fréquences de fonctionnement des infrastructures radioélectriques du réseau support de ce service sont précisées dans un cahier des clauses techniques particulières fixé par le ministre chargé des télécommunications. Les dispositions du cahier des clauses techniques particulières feront l'objet d'une mise à jour périodique.
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Prolegi/LEGITEXT000006065801#art-3