Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs extérieurs et les collaborateurs retraités peuvent être indemnisés des frais occasionnés par leurs déplacements en France, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019779626#art-4