Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 29 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant le certificat ou le certificat spécial de limitation de nuisances lorsqu'il a vérifié la conformité aux conditions techniques applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000037660088#art-4