Art. 2
2 / 11En vigueur depuis le 22 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La pesée à bord mise en œuvre conformément à l'article 1er du présent arrêté ne peut être effectuée qu'avec un instrument de pesage conforme aux dispositions du décret du 3 mai 2001 susvisé, adapté au pesage en mer et aux mouvements de houle, ayant subi les procédures d'évaluation de la conformité préalables à sa mise sur le marché et à sa mise en service, à jour des contrôles réglementaires qui lui sont applicables en service et portant les marquages correspondant à ces opérations de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000042547581#art-2