Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 20 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent de l'Etat s'inscrit sur le portail mentionné à l'article 1er, il est créé un lien, valable sept jours et associé à son adresse de courrier électronique professionnelle, qui lui permet de déposer un fichier à analyser. Le choix du type d'analyse est effectué par l'agent qui soumet le fichier. A l'issue de l'analyse, il est produit un rapport d'analyse du fichier professionnel soumis. Lorsqu'un fichier est considéré comme malveillant après analyse par le portail " jecliqueoupas ", le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information du ministère de rattachement de cet agent de l'Etat, mentionné à l'article 4-1 du décret 25 octobre 2019 susvisé, est alerté. Ce fonctionnaire désigne les agents de son ministère qui peuvent également recevoir communication de l'alerte. Cette alerte peut être effectuée : 1° Par l'agent de l'Etat qui a déposé le fichier, à l'invitation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; 2° Par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dès le dépôt du fichier ou ultérieurement, après mise en œuvre d'une nouvelle règle de détection.
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Prolegi/LEGITEXT000048428029#art-3