Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (direction des sports) est habilité pour délivrer les unités d'enseignement suivantes : -premiers secours citoyen " ; -pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur. La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention des décisions d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrées par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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Prolegi/LEGITEXT000048450824#art-1