Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 17 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, les vétérinaires sanitaires conduisent les visites sanitaires en élevage. Après la réalisation de la visite, les vétérinaires sanitaires saisissent la totalité des réponses pour chaque questionnaire de visite dans la base de données mentionnée à l'article L. 242-1 susvisé. L'Etat prend en charge le coût de la visite à hauteur de treize actes médicaux vétérinaires (AMV) par élevage visité. Ce coût comprend : - la réalisation de la visite et le remplissage du questionnaire de visite ; - l'enregistrement dans la base de données mentionnée à l'article L. 242-1 susvisé des réponses au questionnaire de visite ; - les déplacements afférents à la réalisation de la visite.
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Prolegi/LEGITEXT000050608596#art-5