Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 23 oct. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement de cette allocation exonère de toute obligation, en matière de congé payé, le donneur d'ouvrage et, éventuellement, le chef d'établissement pour le compte duquel il opère. L'ouvrier ou l'ouvrière à domicile est responsable, à l'égard des auxiliaires salariés qu'il occupe, de l'application de la législation sur les congés payés dans les conditions du droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006072272#art-2