Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 18 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui justifient d'au moins vingt années d'affiliation antérieure au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent obtenir le maintien d'affiliation à ce régime sous réserve que : L'entreprise qui les emploie désormais s'engage à s'acquitter de toutes les obligations découlant du maintien des agents au régime de sécurité sociale dans les mines, notamment en ce qui concerne les cotisations ; La demande soit présentée dans les trois mois suivant l'embauchage dans l'entreprise de conversion. La chambre syndicale des mines de fer de France fait connaître au ministre de l'industrie les entreprises qui acceptent de souscrire à l'engagement susvisé, à mesure qu'elles se présentent. Compte tenu de ces renseignements, ledit ministre notifie à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la liste des entreprises désignées au titre du présent arrêté. Les décisions de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines accordant le maintien d'affiliation sont immédiatement notifiées par ses soins aux salariés et aux établissements employeurs. Ces derniers adressent aux unions de recouvrement dont ils relèvent copie de ces notifications.
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Prolegi/LEGITEXT000006073658#art-2