Art. 4
4 / 13En vigueur depuis le 25 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions sont attribuées au vu de dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision. Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou par son représentant pour la présentation du compte rendu de l'animation qui a justifié l'octroi d'une subvention.
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Prolegi/LEGITEXT000006071184#art-4