Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 29 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut créer, après avis du comité, des groupes de travail, permanents ou temporaires, pour étudier ou coordonner certains sujets techniques. Leur suivi est assuré par le bureau dans le cadre de la préparation des réunions plénières du comité.
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legi/LEGITEXT000005626829#art-6