Art. 6

Art. 6

3 / 5
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps peut être rejetée en raison des nécessités du service. Ce rejet fait l'objet d'une décision écrite et motivée, par application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005737019#art-6