Art. 6
3 / 5En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps peut être rejetée en raison des nécessités du service. Ce rejet fait l'objet d'une décision écrite et motivée, par application des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000005737019#art-6