Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 21 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est consultée sur les demandes formulées par : - les associations nationales visées à l'article 3 ci-dessus ; - les associations et groupements d'anciens combattants français à l'étranger ; - les associations et groupements d'anciens combattants à l'étranger ; - les associations et groupements visés à l'article 3 ci-dessus, dont le siège est à l'étranger ; - les ambassadeurs ou les consuls de France en faveur des résidents à l'étranger. Cette commission donne un avis sur les demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs présentées par ces associations. Elle connaît des recours formulés contre les décisions départementales de rejet des demandes de diplôme d'honneur de porte-drapeau et des demandes de subventions tendant à l'achat ou à la restauration de drapeaux associatifs. Elle est consultée sur la gestion des drapeaux associatifs et sur toute modification concernant la réglementation relative aux diplômes d'honneur de porte-drapeau.
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Prolegi/LEGITEXT000046665249#art-7