Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 26 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation d'aptitude est numérotée, datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants : a) Le nom de l'organisme évaluateur et le nom du titulaire ; b) Le numéro de l'attestation d'aptitude ; c) La catégorie d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude, telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé. Pour la catégorie V, l'attestation indique si l'étendue des compétences et des connaissances évaluées a été restreinte à celles demandées lors de l'évaluation des démolisseurs de véhicules.
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legi/LEGITEXT000019797052#art-2