Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 26 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er ci-dessus est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation. La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude respecte les critères et modalités définies à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000019797052#art-3