Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l'organisme certificateur adresse aux ministères en charge de l'environnement et de l'industrie un bilan des attestations d'aptitude délivrées l'année civile précédente par les organismes évaluateurs qu'il a certifiés. Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur, le nombre d'évaluations passées et le nombre d'attestations d'aptitude délivrées par famille d'équipements, en distinguant les candidats ayant suivi une formation préalable. L'organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes d'évaluation certifiés. A la demande d'un organisme évaluateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur.
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legi/LEGITEXT000019797052#art-5