Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects de disposer d'éléments sur la situation patrimoniale des contribuables et sur leur participation dans des groupements et sociétés (en particulier dans des sociétés de personnes, des sociétés de fait ou de participation, des groupes informels, des sociétés éphémères et des sociétés civiles immobilières), dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues.
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legi/LEGITEXT000023091724#art-2