Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances auxquelles il peut assister.
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legi/LEGITEXT000031366854#art-2