Titre TITRE III : DE LA SCOLARITÉ.
Art. 14
14 / 47En vigueur depuis le 20 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux pratiques et des stages.
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Prolegi/LEGITEXT000006058523#art-14