Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année scolaire en cours a été prononcée, fait l'objet d'un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.
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legi/LEGITEXT000030336058#art-2