Art. 6-1

Art. 6-1

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En vigueur depuis le 24 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu des agents qui, en raison de leur situation particulière, bénéficient d'un rendez-vous de carrière après la période initiale prévue par le premier alinéa de l'article 3, est notifiée au plus tard le 15 octobre. Le calendrier de ce rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci. Le compte rendu de ce rendez-vous est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.
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legi/LEGITEXT000035824262#art-6-1