Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 22 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales à raison de : Trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; Un représentant de la Confédération générale des cadres (CGC-CMA) ; Un représentant du Syndicat national consulaire et apprentissage de la Confédération générale du travail (SNCA- CGT) ; Un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO).
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legi/LEGITEXT000046308480#art-1