Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 15 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à la phase d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050217847#art-3