Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 15 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un nombre total de points supérieur ou égal à 25 sur 40 aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Le jury peut ensuite dresser une liste complémentaire de candidats qu'il estime aptes à être admis au concours professionnel. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050217847#art-5