Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 14 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire national (y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat : Sphénisciformes Spheniscidae : Manchot royal Aptenodytes patagonicus (J.-F. Miller, 1778). Manchot empereur Aptenodytes forsteri (G.-R. Gray, 1844). Manchot papou Pygoscelis papua (J.-R. Forster, 1781). Manchot Adélie Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841). Manchot à jugulaire Pygoscelis antarctica (J.-R. Forster, 1781). Gorfou sauteur Eudyptes chrysocome (J.-R. Forster, 1781). Gorfou de Schlegel Eudyptes schlegeli (Finsch, 1876). Gorfou maraconi Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837). Procellariiformes Diomedeidae : Grand albatros Diomedea exulans (Linnaeus, 1758). Albatros d'Amsterdam Diomedea amsterdamensis (Roux et al., 1983). Albatros à sourcils noirs Diomedea melanophris (Temminck, 1828). Albatros timide Diomedea cauta (Gould, 1841). Albatros à bec jaune Diomedea chlororhynchos (Gmelin, 1789). Albatros à tête grise Diomedea chrysostoma (J.-R. Forster, 1785). Albatros fuligineux à dos sombre Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822). Albatros fuligineux à dos clair Phoebetria palpebrata (J.-R. Forster, 1785). Procellariidae : Pétrel géant antarctique Macronectes giganteus (Gmelin, 1789). Pétrel géant subantarctique Macronectes halli (Mathews, 1912). Fulmar antarctique Fulmarus glacialoides (A. Smith, 1840). Damier du Cap Daption capense (Linnaeus, 1758). Pétrel des neiges Pagodroma nivea (G. Forster, 1777). Pétrel noir Pterodroma macroptera (A. Smith, 1840). Pétrel à tête blanche Pterodroma lessonii (Garnot, 1826). Pétrel de Kerguelen Pterodroma brevirostris (Lesson, 1831). Pétrel soyeux Pterodroma mollis (Gould, 1844). Pétrel bleu Halobaena caerulea (Gmelin, 1789). Prion de Salvin Pachyptila salvini (Mathews, 1912). Prion de Macgillivray Pachyptila macgillivrayi (Mathews, 1912). Prion de la désolation Pachyptila desolata (Gmelin, 1789). Petit prion Pachyptila turtur (Kuhl, 1820). Prion de Belcher Pachyptila belcheri (Mathews, 1912). Pétrel gris Procellaria cinerea (Gmelin, 1789). Pétrel à menton blanc Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758). Puffin à pieds pâles Puffinus carneipes (Gould, 1844). Petit puffin Puffinus assimilis (Gould, 1838). Hydrobatidae : Océanite de Wilson Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820). Océanite à croupion gris Garrodia nereis (Gould, 1841). Océanite à ventre noir Fregetta tropica (Gould, 1844). Océanite à ventre blanc Fregetta grallaria (Vieillot, 1817). Pelecanoididae : Pétrel plongeur de Géorgie du Sud Pelecanoides georgicus (Murphy et Harper, 1916). Pétrel plongeur commun Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789). Pélécaniformes Sulidae : Fou austral Sula serrator (G.R. Gray, 1843). Phalacrocoracidae : Cormoran de Crozet Phalacrocorax melanogenis (Blyth, 1860). Cormoran de Kerguelen Phalacrocorax verrucosus (Cabanis, 1875). Ansériformes Anatidae : Canard d'Eaton Anas eatoni (Sharpe, 1875). Charadriiformes Chionidae : Petit bec-en-fourreau Chionis minor (Hartlaub, 1841). Stercorariidae : Skua subantarctique Catharacta antarctica (Lesson, 1831). Skua antarctique Catharacta maccormicki (Saunders, 1893). Laridae : Goéland dominicain Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823). Sternidae : Sterne subantarctique Sterna vittata (Gmelin, 1789). Sterne de Kerguelen Sterna virgata (Cabanis, 1875). Sterne fuligineuse Sterna fuscata (Linnaeus, 1766). L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté. L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France. Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie. Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000005626721#art-1