Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 28 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les dispositifs visés à l'article 1er à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005633403#art-2