Art. 5
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmes des épreuves mentionnées aux articles 8 et 11 du présent arrêté correspondent aux programmes des baccalauréats technologiques ou baccalauréats professionnels ou diplômes homologués au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé.
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legi/LEGITEXT000026309149#art-5