Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de la commission du remorquage portuaire ont lieu sur convocation du directeur du port ou du chef du service maritime ; au cours de la première séance, la commission élit un président. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000020717350#art-2