Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est chargée de donner un avis motivé sur les tarifs de remorquage et sur les conditions du service offert. Le directeur du port ou le chef du service maritime communique aux membres de la commission du remorquage portuaire, en même temps qu'il fixe la date de la réunion de la commission, les demandes de modification des tarifs et des conditions générales du remor­quage présentées par chaque exploitant. Chaque dossier comporte, outre le projet de tarif des différentes prestations de services corres­pondantes, les conditions générales de tarification et les conditions dans lesquelles le service est offert (horaires, matériels correspon­dants,...). Le rapporteur des projets présentés est l'ingénieur chargé de l'exploitation du port. Les entreprises exploitant un service de remorquage dans la circonscription portuaire sont entendues par la commission. L'avis de la commission est transmis au directeur du port ou au chef du service maritime et au directeur départemental de la concurrence et de la consommation au plus tard vingt-cinq jours après le dépôt des tarifs à la direction du port et à la direction départementale de la concurrence et de la consommation.
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legi/LEGITEXT000020717350#art-3