Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'incorporation prévue à l'article R. 201-22 du code du service national, les jeunes gens sont soumis à une visite médicale qui est effectuée : -pour ceux affectés dans les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou dans un état-major de zone de la sécurité civile, par un médecin désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ; -pour ceux affectés dans les services départementaux d'incendie et de secours, par le médecin-chef départemental ou par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par ce dernier.
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legi/LEGITEXT000006082103#art-2