Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 30 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée pour transmission au comptable public assignataire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048667730#art-4