Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil est composé : - d'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ; - de membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé : - un médecin exerçant dans un centre hospitalier non universitaire ; - deux médecins exerçant dans un centre hospitalier universitaire ; - quatre médecins exerçant dans un centre de lutte contre le cancer ; - trois médecins exerçant dans un établissement de santé privé ; - quatre médecins spécialistes d'organes ; - un chirurgien ; - un virologue ; - un médecin interniste ; - un médecin omnipraticien libéral ; - un épidémiologiste ; - un chercheur ; - un médecin inspecteur de la santé ; - du médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000005618432#art-2