Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 29 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant participent aux travaux du conseil, avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618432#art-3