Art. 1-1
2 / 16En vigueur depuis le 19 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - "Etat limitrophe" : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ; - "Réseau ferroviaire" : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000018744946#art-1-1