Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en œuvre aux fins suivantes : 1° La recherche et la constatation d'infractions, au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ; 2° L'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ; 3° Le suivi du paiement des amendes forfaitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-5