Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement. Les données et informations sont ensuite archivées ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine ; 2° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-7