Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ; 2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions : ― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ; ― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ; ― les magistrats du parquet ; ― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; ― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ; ― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000020693465#art-8