Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation. Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles que rappelées aux articles 1er à 4. Un dispositif de traçabilité est mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle.
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legi/LEGITEXT000020693465#art-9