Art. 2

Art. 2

2 / 10
En vigueur depuis le 24 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 654-39 du code rural, le quota d'un producteur est égal à son quota pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, en tenant compte, le cas échéant : ― des cessations primées de quotas effectuées en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural ; ― des mises en réserve des quotas dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2009 ; ― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural ; ― des transferts et prélèvements de quotas effectués en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022129583#art-2