Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur d'une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain autorisée se déroulant dans au moins un lieu de recherche en France déclare à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : 1. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus survenues au cours de la recherche concernée. 2. Les suspicions d'effets indésirables graves inattendus liées à la même substance active que celle du médicament expérimental de la recherche concernée survenues au cours d'une autre recherche menée exclusivement dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si ladite recherche est : ― promue par le même promoteur ; ou ― promue par un autre promoteur qui appartient à la même société mère ou qui élabore un médicament conjointement, sur la base d'un accord formel, avec cet autre promoteur.
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legi/LEGITEXT000028888413#art-4